J.O. 12 du 15 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2004-922 du 16 novembre 2004 relative à l'usage des fréquences dans les bandes 410-430 MHz et 450-470 MHz


NOR : ARTL0400057S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 2002/21 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la directive 2002/20 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;

Vu la directive 2002/77 /CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques ;

Vu la directive 1998/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2004-0264 F ;

Vu la directive 1999/5 /CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-6 (3°) et L. 42 ;

Vu le décret du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision CER/DEC (96) 04 du 7 mars 1996 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) ;

Vu la décision ECC/DEC (02) 03 du 15 mars 2002 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) ;

Vu la décision ECC/DEC (04) 06 du 19 mars 2004 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) ;

Vu la recommandation T/R 25-08 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) ;

Vu le rapport 25 de l'ECC relatif aux stratégies pour l'usage européen du spectre de fréquences dédié aux applications PMR/PAMR ;

Vu la synthèse de l'appel à commentaires concernant la consultation publique sur les conditions de réattribution des bandes de fréquences VHF et UHF précédemment attribuées à Dolphin Telecom en date du 23 décembre 2003 ;

Vu le courrier du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales relatif à la demande de ressources en fréquences supplémentaires en date du 19 juin 2004, DSIC/SDIEE/GEER no 377 ;

La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 23 juin 2004 ;

Vu les observations formulées par la République slovène relatives à la notification no 2004-0264 F (message 104) ;

Vu les observations formulées par la Commission européenne relatives à la notification no 2004-0264 F (message 303) ;

Après en avoir délibéré le 16 novembre 2004,

Pour les motifs suivants :



Sur le cadre juridique


Conformément aux dispositions de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques, « (...) les conditions d'utilisation des fréquences et des bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 (...) » sont définies par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications et publiées au Journal officiel, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

En effet, aux termes de l'article L. 42 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 de ce même code, les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences.

L'usage des fréquences dans les sous-bandes des bandes 410-430 MHz et 450-470 MHz mentionnées ci-dessous sont précisées par la présente décision conformément aux dispositions de l'article L. 42 du code des postes et des communications électroniques.



Sur les notions de PMR/PAMR


D'une façon générale, les réseaux qui peuvent être qualifiés de PMR ou PAMR sont des réseaux radioélectriques du service mobile terrestre ayant des fonctionnalités particulières, dites fonctionnalités PMR. Il n'existe pas de définition harmonisée des fonctionnalités minimales que devrait mettre en oeuvre un réseau PMR ou PAMR ; toutefois, une liste est mentionnée dans le rapport 25 de la CEPT susmentionné. Ces fonctionnalités PMR recouvrent notamment des services tels que l'appel de groupe, l'appel à l'alternat, l'accès immédiat au réseau...

Les réseaux ayant ces fonctionnalités peuvent se classer dans l'une ou l'autre des deux catégories de réseau de communications électroniques définies par le code des postes et des communications électroniques, c'est-à-dire réseau indépendant ou réseau ouvert au public. Pour l'Autorité, on utilise le terme de réseau PMR pour un réseau indépendant ayant des fonctionnalités PMR et celui de réseau PAMR pour un réseau ouvert au public ayant des fonctionnalités PMR.

Dans la présente décision, l'expression « réseaux radioélectriques du service mobile terrestre ayant des fonctionnalités PMR/PAMR » recouvre ainsi l'ensemble des catégories de réseaux définies ci-dessus, qui sont donc traitées de façon identique dans chacune des bandes ou sous-bandes de fréquences.


Sur les fréquences


Les fréquences de la bande 400 MHz dédiées à la PMR/PAMR (Professional Mobile Radio/Public Access Mobile Radio) sont couvertes au niveau européen par trois décisions de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT). Deux de ces décisions sont relatives aux systèmes numériques à bande étroite - CER/DEC(96)04 et ECC/DEC(02)03 - et la troisième concerne les systèmes numériques à large bande - ECC/DEC(04)06. Ces décisions préconisent l'ouverture de ces bandes aux tecnhologies PMR/PAMR numériques en favorisant l'harmonisation de l'usage des fréquences au sein des Etats membres de la CEPT et ainsi elles fournissent un cadre stable aux industriels et aux utilisateurs potentiels. Ces décisions de la CEPT couvrent également la bande de fréquences 870-876/915-921 MHz qui est assignée en France au ministère de la défense.

Les fréquences de la bande UHF concernées par la présente décision sont, sur l'ensemble du territoire métropolitain :

- la sous-bande de la bande de fréquences 410-420 MHz couplée à la bande 420-430 MHz dont l'assignation a été confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications, conformément à l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé ;

- la sous-bande de la bande de fréquences 450-460 MHz couplée à la bande 460-470 MHz dont l'assignation a été confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications, conformément à l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé.


Sur les usages


Cette décision met en oeuvre, dans la bande 450-470 MHz, la décision ECC/DEC(04)06, en date du 19 mars 2004, de la Conférence européenne des postes et télécommunications, qui prévoit le principe de l'utilisation de fréquences par des systèmes de PMR/PAMR large bande. La présente décision prévoit que la bande 410-430 MHz est dédiée aux systèmes PMR/PAMR bande étroite.

Son élaboration est l'aboutissement de travaux engagés par l'Autorité depuis l'été 2003 en concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur. Elle s'inscrit en effet dans le prolongement de la consultation publique portant sur les modalités de réattribution des fréquences dans la bande 410-430 MHz restituées à l'Autorité au cours de l'été 2003, dont la synthèse a été publiée par l'Autorité en décembre 2003.

Cette consultation publique avait fait ressortir trois types de besoins :

- des besoins importants émanant d'acteurs souhaitant exploiter des réseaux de PMR/PAMR à bande étroite dans la bande 410-430 MHz ;

- une demande pour l'établissement d'un réseau mobile ouvert au public de PAMR à large bande ;

- des besoins émanant du ministère de l'intérieur s'inscrivant notamment dans la perspective du développement de systèmes dits PPDR (« Public Protection and Disaster Relief »).

Compte tenu de l'ampleur des besoins exprimés au regard des ressources disponibles, l'Autorité a élargi ses travaux à la bande 450-470 MHz, qui présente des caractéristiques semblables à la bande 410-430 MHz. Cette démarche est cohérente avec la décision européenne qui aborde également de façon globale les deux bandes 410-430 MHz et 450-470 MHz pour la PMR.

L'Autorité s'est attachée à prendre en compte, dans l'élaboration de la présente décision, les implications de la demande du ministère de l'intérieur de bénéficier de fréquences dans la bande 410-430 MHz. Le développement de systèmes PPDR représente en effet un enjeu important d'intérêt général touchant des impératifs de sécurité publique. Il s'inscrit dans la cadre de décisions prises lors de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2003. Au niveau français, ces éléments sont susceptibles de conduire à un transfert ultérieur d'affectation de certaines fréquences de l'Autorité vers le ministère de l'intérieur dans la bande 410-430 MHz.



Concernant la bande 450-470 MHz, la présente décision prévoit son utilisation sans contrainte de canalisation particulière, c'est-à-dire par des systèmes à bande étroite ou à bande large. D'ores et déjà, des autorisations d'utilisation des fréquences pour des réseaux à bande étroite ont depuis plusieurs années été attribuées par l'Autorité. La présente décision introduit donc ainsi la possibilité d'une utilisation par des systèmes à large bande, en cohérence avec la décision de la CEPT du 19 mars 2004.

Concernant la bande 410-430 MHz, la présente décision confirme son utilisation dédiée à des systèmes de PMR à bande étroite. Elle s'inscrit donc en continuité avec le dispositif harmonisé existant en application des décisions de la CEPT relatives aux réseaux à bande étroite.

Ce dispositif prend en compte les difficultés de coexistence de systèmes à bande étroite et de systèmes à bande large sur une même fréquence. En effet, un processus d'attribution de fréquences site par site, adapté pour répondre aux besoins de réseaux ayant des besoins de couvertures radioélectriques restreintes et très disparates, tels que ceux exprimés dans la bande 410-430 MHz, implique une coordination de fréquences entre les différentes attributions qui ne pourrait être conduite efficacement si coexistaient sur une même fréquence des systèmes à canalisations très différentes. L'efficacité du processus d'attribution site à site tient en effet à l'homogénéité des canalisations utilisées ; a contrario, la présence de largeurs de canal très disparates sur la même bande de fréquences conduirait à une démultiplication inefficace des contraintes de coordination dans cette bande puisqu'il serait nécessaire, pour attribuer un canal large bande à un site, de prendre en compte l'ensemble des sites utilisant un des nombreux canaux à bande étroite situés dans le canal large bande. C'est pourquoi, il est nécessaire de prévoir des sous-bandes réservées, soit à de larges canalisations, soit à des canalisations étroites, ce que permet la présente décision.

La canalisation maximale de 100 kHz permet ainsi d'assurer l'utilisation par les seuls systèmes à bande étroite des fréquences concernées : cette canalisation est compatible avec l'ensemble des systèmes à bande étroite existants et offre une certaine souplesse de nature à permettre les évolutions ultérieures de ces systèmes.

Ainsi que l'a relevé dans son observation la République slovène, dans la mesure où la présente décision ouvre par ailleurs pour les systèmes à large bande la gamme 450-470 MHz, bande généralement choisie pour l'introduction de tels systèmes dans les processus en cours en Europe, le présent dispositif vise à utiliser les fréquences restant à l'Autorité dans la bande 410-430 MHz pour satisfaire les besoins des systèmes à bande étroite, qui sont très importants et qui concernent spécifiquement cette bande historiquement réservée à ces derniers.

Ce dispositif permet enfin d'optimiser l'utilisation des fréquences en réduisant les bandes de garde, dont les différents rapports de la CEPT, auxquels il est fait référence dans la décision ECC/DEC(04)06 susmentionnée, relatifs aux études de compatibilité entre les systèmes à bande large et les systèmes à bande étroite montrent la nécessité pour protéger ces derniers. En outre, il facilite la coordination de fréquences aux frontières avec les autres Etats membres qui introduisent les mêmes systèmes dans les mêmes bandes.

Par le présent dispositif, l'Autorité apporte ainsi dans les bandes 410-430 MHz et 450-470 MHz une réponse adaptée à l'ensemble des besoins de PMR/PAMR à bande étroite ou à large bande et s'inscrit en cohérence avec les décisions les plus récentes de la CEPT, tout en tenant compte des demandes exprimées en France par le ministère de l'intérieur pour des systèmes visant à répondre à des impératifs de sécurité publique,

Décide :


Article 1


La sous-bande de la bande de fréquences 410-420 MHz couplée à la bande 420-430 MHz, dont l'assignation a été confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications, est dédiée à des réseaux radioélectriques du service mobile terrestre ayant des fonctionnalités PMR/PAMR utilisant une technologie dont la canalisation n'excède pas 100 kHz.

Article 2


Les sous-bandes de la bande de fréquences 450-460 MHz couplée à la bande 460-470 MHz, dont l'assignation a été confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications, sont dédiées à des réseaux radioélectriques du service mobile terrestre ayant des fonctionnalités PMR/PAMR sans contrainte de canalisation particulière.

Article 3


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après son homologation par le ministre chargé des télécommunications.


Fait à Paris, le 16 novembre 2004.


Le président,

P. Champsaur